La préfecture fait un rappel en date du 30 septembre 2020 sur les conditions d’utilisation des salles des fêtes (entre autres)
Je vous rappelle que l’article 45 du décret du 10 juillet 2020 modifié prévoit que le public doit être impérativement assis dans les établissements recevant du public de type L.
Je vous précise que le type L comprend les salles polyvalentes, d’audition, de conférences, de réunions, multimédia, les salles de spectacle, de projections, cinéma, à usage multiple.
Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, copie de cet article :
Article 45
Modifié par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 – art. 1 (V)I. – Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse
II. – Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus mentionnées à l’article 4, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
IV. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
V. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VI. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
Le centre interministériel de crise du ministère a confirmé, le 28 septembre dernier, que les évènements reposant sur une présence de public debout (foires, salons, vente au déballage, forum des associations, foire aux puces…) ne pouvaient être organisés dans ces établissements.
Mise à jour précédente : La préfecture nous informe en date du 2 septembre d’une modification du décret inital
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 modifié par le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=20200902
J’attire plus particulièrement votre attention sur les articles 27, 42 et 45.
Parmi les modifications apportées :
Article 27 :
– le port du masque devient obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans les établissements de type T (salle d’exposition).
Article 42 :
– dans les établissements de type X (établissements sportifs couverts) et PA (plein air), les personnes ont une place assise et l’accès aux espaces de regroupement (type buvette) est interdit, sauf s’ils font l’objet d’aménagements spéciaux permettant le respect des règles sanitaires visées à l’article 1er du décret. (= la distanciation d’un mètre n’est plus applicable).
Article 45 :
– les gérants d’établissements de type L (salles d’audition, de conférence, de spectacles, ou à usages multiples) et CTS (chapiteaux, tentes et structures) organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : les personnes ont une place assise et l’accès aux espaces de regroupement (type buvette) est interdit, sauf s’ils font l’objet d’aménagements spéciaux permettant le respect des règles sanitaires visées à l’article 1er du décret. (= la distanciation d’un mètre n’est plus applicable).
Pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans les établissements visés aux articles 42 et 45 du décret susvisé.
Message initial : Les services de la préfecture communiquent le message suivant (13 juillet 2020)
Suite à la parution de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le décret n°2020-860 du 11 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient de paraitre au Journal Officiel.
L’article 3 de ce décret prévoit que :
“
I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
II. – Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
III. – Ne font pas l’objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n’est pas applicable lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
V. – Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
“.
Ainsi, nous vous remercions de recueillir auprès des organisateurs les déclarations de manifestation sur la voie publique (entre 10 et 5000 personnes) puis de les transmettre à pref-securite-interieure-defense@cantal.gouv.fr au moins 7 jours avant l’évènement. Cette déclaration devra comporter les documents suivants :
- l’imprimé de déclaration de manifestation (fourni en PJ au format PDF et ODT) dûment complété et signé par l’organisateur,
- un document détaillant les activités (restauration, débit de boissons, …) et les mesures sanitaires prises pour chacune,
- les mesures permettant d’assurer le respect de la jauge maximale,
- les mesures prévues afin de prévenir tout attroupement aux abords de la manifestation,
- une carte ou un croquis faisant apparaitre les dispositifs mis en place pour les mesures sanitaires et pour VIGIPIRATE (exemple : barrières, points d’entrée et de sortie, sens de circulation, organisation des fils d’attente, …),
- votre avis motivé.
Facultatif :
- demande d’autorisation d’emploi sur la voie publique d’une société privée de gardiennage : cf. annexe 2 de la circulaire préfectorale du 15/02/2019.
J’appelle votre attention sur le fait que les dispositions concernant le secours à personne (mise en place d’un DPS, d’une voie d’accès pour les secours,…), la sécurité publique et VIGIPIRATE restent naturellement en vigueur !
NB : Concernant les manifestations se déroulant du 11 au 15 juillet pour lesquelles nous avons déjà reçu un dossier, vous recevrez ce jour un récépissé.